| SP 3 335 584 |
NOR : MESH9830048Y
(Texte non paru au Journal officiel)
La ministre de l'emploi et de la solidarité à M. le préfet de ...... Vous avez été saisi par les organisations syndicales de votre établissement d'une demande tendant à ce que les agents contractuels puissent recevoir une partie du reliquat provenant des crédits non utilisés du fait notamment des retenues opérées en raison de l'absentéisme des agents titulaires et stagiaires.
Je vous confirme que seuls ces derniers peuvent recevoir la prime de service conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 mars 1967 commenté par la circulaire du 24 mai 1967.
Dans ces conditions, vous ne pouvez qu'écarter le souhait ainsi exprimé par les représentants du personnel dont la satisfaction ne pourrait être fondée, en tout état de cause, sur aucun texte réglementaire.
J'ajoute, à titre d'information, que si la circulaire n° 362 du 24 mai 1967 a précisé que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel pouvaient bénéficier de la prime de service, je précise que cela était applicable dans les seuls établissements de plus de 200 lits et dans les établissements des anciens départements de la Seine et de Seine-et-Oise, qui recrutaient à titre contractuel, pour une durée maximum de trois ans, des candidats retenus par les jurys de concours sur titres pour occuper des emplois permanents (circulaire du 22 octobre 1960 - B.O. 60/44-45).
Ces dispositions n'ont actuellement plus aucune validité, et dans ces conditions, l'arrêté du 24 mars 1967 ne peut qu'être appliqué sans aucune dérogation.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des personnels
de la fonction publique hospitalière,
D. Vilchien