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[ avril 2010 ]
Les pratiques de tatouage et de perçage
Le décret n° 2008-149 du 19 février 2008 a inséré dans le code de la santé publique des dispositions qui réglementent la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel (articles R.1311-1 à R.1311-13 et R.1312-9 à R.1312-13 du code de la santé publique).
Il comporte :
Les règles relatives aux produits et matériaux utilisés
Ces règles concernent essentiellement la fabrication, le conditionnement et l’importation des encres et des tiges de perçage.
Les produits de tatouage définis par la loi comme « toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l’exception des produits qui sont des dispositifs médicaux » sont régis par les articles L.513-10-3 et suivants du code de la santé publique.
Ledécret n° 2008-210 du 3 mars 2008 a précisé ces règles et a instauré un système national de vigilance des produits de tatouage.
Un tatouage ne peut être réalisé qu’avec des produits de tatouage respectant ces dispositions (article R.1311-10 du code de la santé publique).
Pour le perçage, les tiges utilisées lors d’un perçage initial jusqu’à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation sont conformes aux dispositions relatives au nickel (article R.1311-10 du code de la santé publique). Le conditionnement des dispositifs de perçage par pistolet doivent respecter les règles énoncées à l’article R.1311-9 du code de la santé publique.
L’article R.1311-2 du code de la santé publique prévoit que les professionnels déclarent leur activité au représentant de l’Etat dans le département dans des conditions prévues par arrêté.
L’arrêté du 23 décembre 2008 fixe les modalités de déclaration des activités de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent, et de perçage corporel
Dans le cas d’activités permanentes, le déclarant (« la personne physique qui met en œuvre la ou les techniques ») doit effectuer une déclaration préalablement au démarrage de l’activité, au préfet du département du lieu principal dans lequel cette activité sera exercée.
Les activités en cours devront être déclarées avant le 7 janvier 2010 (article 2-I du décret n°2008-149).
Le dossier de déclaration contient :
La cessation de l’activité est déclarée au préfet du département dans lequel cette activité était exercée au moins quinze jours avant cette cessation d’activité.
Le transfert d’une activité sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.
Pour la mise en œuvre d’activités de tatouage et de percage sur un lieu pour une durée n’excédant pas cinq jours ouvrés (par exemple, lors de rassemblements et manifestations dans des salons et foires), le déclarant (« l’exploitant ou le propriétaire des lieux dans lesquels la ou les techniques sont mises en œuvre ou la personne physique mettant en oeuvre la ou les techniques ou, le cas échéant, l’organisateur de la manifestation ») effectue la déclaration auprès du préfet du département du lieu de mise en oeuvre de l’activité, en mentionnant notamment le lieu et les dates de mise en oeuvre des techniques.
Le dossier de déclaration contient :
Remarque : Cette déclaration ne concerne pas les personnes qui mettent en œuvre le perçage par pistolet perce-oreille et qui relèvent des listes de conventions collectives ou de références de la nomenclature d’activité française de l’arrêté du 29 octobre 2008 pris pour l’application de l’article R.1311-7 du code de la santé publique.
L’article R.1311-3 du code de la santé publique soumet la mise en œuvre des techniques à une formation préalable aux règles d’hygiène et de salubrité.
Remarque : Cette formation ne concerne pas les personnes qui mettent en œuvre le perçage par pistolet perce-oreille.
L’arrêté du 12 décembre 2008 fixe, en application de l’article R.1311-3 du code de la santé publique, trois éléments :
L’article 1er prévoit la durée minimale de la formation et renvoie à l’annexe de l’arrêté pour le contenu pédagogique de celle-ci.
L’article 2 précise les modalités de délivrance aux professionnels concernés de l’attestation de formation. Cet article prévoit aussi que l’organisme de formation transmet chaque année au préfet de région la liste des personnes auxquelles des attestations de formation ont été délivrées…
L’article 3 indique les modalités de dépôt, auprès du préfet de région, d’une demande d’habilitation à dispenser la formation. Parmi les pièces du dossier, figure notamment le numéro d’enregistrement de l’activité de formation(article R.6351-1 du code du travail).
Les articles 4 et 5 énoncent les conditions d’habilitation de l’organisme de formation et les engagements de celui-ci (notamment s’assurer de la présence régulière des personnes formées).
Les articles 6 et 7 précisent les modalités d’instruction des demandes d’habilitation par le préfet ainsi que les conditions au retrait de l’habilitation.
L’article 8 indique les diplômes qui dispensent de la formation (doctorat d’Etat en médecine ou DU d’hygiène hospitalière) ainsi que les titres de formation reconnus comme équivalent dans l’Union européenne (Directive 2005/36/CE).
L’article 9 prévoit une transmission annuelle par le préfet au ministre chargé de la santé de la liste des organismes de formation habilités avec l’indication du nombre de personnes formées pour l’année écoulée.
Enfin, l’article 10 est une disposition transitoire (diffère l’entrée en vigueur d’une disposition de l’article 2).
Cet arrêté entrera en vigueur un an après sa publication conformément à l’article 2-V du décret n°2008-149.
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1) Pour la mise en œuvre du perçage du pavillon de l’oreille et de l’aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille
L’arrêté du 11 mars, pris pour l’application de l’article R.1311-8 du code de la santé publique (PDF - 78.6 ko), précise le contenu des bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité.
Une mise en page des bonnes pratiques est téléchargeable ci-après :
2) Pour la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel
L’arrêté du 11 mars, pris pour l’application de l’article R.1311-4 du code de la santé publique (PDF - 128.4 ko), précise le contenu des bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité.
L’annexe I concerne le tatouage et la maquillage permanent ;
Une mise en page des bonnes pratiques est téléchargeable ci-après :
Mise en oeuvre de la technique du tatouage par effraction cutanée, y compris du maquillage permanent > Règles générales d’hygiène et de salubrité (PDF - 100.1 ko)
L’annexe II concerne le perçage corporel ;
Une mise en page des bonnes pratiques est téléchargeable ci-après :
Mise en oeuvre de la technique du perçage corporel > Règles générales d’hygiène & de salubrité (PDF - 116.1 ko)
L’annexe II décrit le protocole de stérilisation des matériels.
Une mise en page du protocole est téléchargeable ci-après :
Stérilisation des matériels > Protocole (PDF - 109.5 ko)
L’article R.1311-12 du code de la santé publique oblige les professionnels à informer « leurs clients, avant qu’ils se soumettent à ces techniques, des risques auxquels ils s’exposent et, après la réalisation de ces techniques, des précautions à respecter ».
Le contenu de cette information est fixé par l’arrêté du 3 décembre 2008 relatif à l’information préalable à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, de maquillage permanent et de perçage corporel.
L’article 2 de l’arrêté prévoit le contenu de l’information à délivrer oralement au client, selon la technique mise en œuvre. Cette information porte aussi bien sur les risques infectieux et allergiques mais aussi sur l’aspect éventuellement douloureux et irréversible de l’acte envisagé.
L’article 3 renvoie à l’annexe pour le contenu de l’information écrite remise aux clients et affichée dans le local du professionnel. Le professionnel peut compléter le cas échéant cette information.
Une mise en page de cette information est téléchargeable ci-après :
Fiche information (PDF - 68.2 ko)
L’article 4 précise les modalités de recueil du consentement dans le cas où la technique est mise en œuvre sur un mineur.
Remarque :
Ces règles concernent toutes les activités de tatouage par effraction cutanée et de perçage y compris par la technique du pistolet perce-oreille.
En application de l’article R.1311-11 du code de la santé publique, les professionnels doivent être en mesure, pendant trois ans, de présenter la preuve de ce consentement aux autorités de contrôle.
Remarque : ces règles concernent toutes les activités de tatouage par effraction cutanée et de perçage y compris par la technique du pistolet perce-oreille.
Source :
Direction générale de la santé
Sous-direction Prévention des risques infectieux
Bureau RI3
14 avenue Duquesne - 75007 Paris
(actualisation avril 2010)

La Ministre de la santé et des sports.

La secrétaire d’Etat chargée des sports.
